C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
195. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un autobus, d’un minibus ou d’un autocar effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code porte sur les éléments prévus à l’article 194, conformément aux normes de sécurité applicables et sur les éléments suivants:
1°  l’éclairage des lieux prévus à l’article 23;
2°  la porte extérieure donnant accès à un espace de chargement ou à un compartiment auxiliaire prévue à l’article 46 sauf en ce qui concerne le dispositif empêchant sa fermeture;
3°  le porte-bagages supérieur et le compartiment à bagages supérieur prévus au paragraphe 5 de l’article 56 en ce qui concerne sa fixation ou lorsqu’il est endommagé au point de ne pouvoir retenir les bagages;
4°  les sièges, autres que celui du conducteur, ou les banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être adéquats;
5°  le plancher et les marches de l’habitacle prévus au premier alinéa de l’article 51 qui doivent être sans fissure, gauchissement ou perforation;
6°  la sortie de secours prévue au paragraphe 4 de l’article 163 en ce qui concerne l’obstruction; de plus, lorsqu’il s’agit d’une porte, elle doit être adéquate et son avertisseur doit être en bon état de fonctionnement;
7°  les équipements de retenue des passagers prévus au paragraphe 2 de l’article 56 et le matériau destiné à absorber les chocs sur les tiges verticales prévu au paragraphe 4 de cet article.
Pour un autobus affecté au transport d’écoliers, la ronde de sécurité doit également porter sur l’éclairage et la signalisation prévus à l’article 15 en ce qui concerne le fonctionnement des feux intermittents et des feux jaunes d’avertissement alternatifs ainsi que sur les éléments prévus à l’article 75.
D. 1483-98, a. 195; D. 623-99, a. 9; D. 370-2016, a. 95.
195. Le conducteur est exempté de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification s’il circule à l’intérieur d’un rayon de 160 km de son terminus d’attache au sens de l’article 1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) et si aucune défectuosité n’est constatée lors de la vérification avant départ du véhicule ou pendant le voyage.
Cette exemption ne s’applique pas au conducteur qui choisit de prendre connaissance et de signer le rapport de vérification précédent conformément au troisième alinéa de l’article 193.
D. 1483-98, a. 195; D. 623-99, a. 9.